Publié le 18 décembre 2018 par : M. Breton, M. Hetzel, M. Le Fur, M. Reiss, Mme Bassire, M. Sermier, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Cordier, M. Cinieri, M. Ramadier, M. Rémi Delatte, Mme Valérie Boyer, Mme Louwagie, M. de Ganay, M. Marleix, M. Viala, M. de la Verpillière, Mme Beauvais, Mme Genevard, Mme Le Grip.
Supprimer l'alinéa 11.
Il ne faut pas abréger le délai requis dans le divorce pour altération du lien conjugal. Le projet prévoyait que l'appréciation du point de départ du délai de deux ans se fasse non plus lors de l'assignation, comme aujourd'hui, mais lors de la demande en divorce ou au plus tard à la date du prononcé du divorce. La loi de 2004 a d'ores et déjà beaucoup facilité ce cas de divorce qui permet à l'un des époux de rompre le lien conjugal quand l'autre ne veut pas divorcer. Les conditions de ce divorce permettent de ne pas considérer ce cas comme une répudiation pure et simple. A force de glisser en droit français vers la répudiation il devient difficile de justifier les refus d'exequatur de décisions étrangères de répudiation.
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