Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1503

Amendement N° CL222 (Non soutenu)

Publié le 18 décembre 2018 par : M. Breton, M. Hetzel, M. Le Fur, M. Reiss, Mme Bassire, M. Sermier, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Cordier, M. Cinieri, M. Ramadier, M. Rémi Delatte, Mme Valérie Boyer, Mme Louwagie, M. de Ganay, M. Marleix, M. Viala, M. de la Verpillière, Mme Beauvais, Mme Genevard, Mme Le Grip.

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Supprimer l'alinéa 29.

Exposé sommaire :

Il ne faut pas supprimer la possibilité pour le juge du divorce de prononcer des mesures d'urgence. L'article 257 du code civil reste utile aujourd'hui en ce qu'il permet d'obtenir des mesures d'urgence dans le cadre même de la procédure de divorce.

Pour justifier l'abrogation de cet article, le projet fait valoir que les mesures prononcées sur le fondement de ce texte pourraient être, en cas de suppression, obtenues dans d'autres cadres procéduraux, et notamment l'ordonnance de protection.

Il n'est pas bon toutefois d'ôter au juge saisi du divorce la possibilité de prendre, dès la requête initiale, des mesures d'urgence (résidence séparée, mesures conservatoires…) avant même les mesures provisoires décidées pendant l'audience de conciliation (C. civ. art. 254).

Il est important en effet que le juge du divorce conserve ce pouvoir. L'ordonnance de protection offre apparemment une procédure plus rapide que celle de l'article 257, l'article 515-10 prévoyant dans ce dernier cas que : « Dès la réception de la demande d'ordonnance de protection, le juge convoque, par tous moyens adaptés, pour une audition, la partie demanderesse et la partie défenderesse, assistées, le cas échéant, d'un avocat, ainsi que le ministère public ».

Toutefois, c'est occulter le fait qu'en cas de violences conjugales, bien souvent, la victime n'ose rien dire, qu'elle est mal informée et que le juge du divorce peut avoir un rôle à jouer.

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