Publié le 18 décembre 2018 par : M. Breton, M. Hetzel, M. Le Fur, M. Reiss, Mme Bassire, M. Sermier, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Cordier, M. Cinieri, M. Ramadier, M. Rémi Delatte, Mme Valérie Boyer, Mme Louwagie, M. de Ganay, M. Marleix, M. Viala, M. de la Verpillière, Mme Beauvais, Mme Genevard, Mme Le Grip.
Supprimer cet article.
S'il faut affirmer le caractère exclusivement judiciaire du divorce dans un but de protection et de bonne justice, il convient de supprimer l'article 12 bis qui introduit la séparation de corps conventionnelle sans juge.
Ce type de mesure ne réaliserait pas des économies car la diminution de la protection judiciaire et des temps de réflexion favorise le développement de contentieux post séparation.
Selon les références statistiques de la Justice 2014, le chiffre de séparation de corps est de 2531.
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