Publié le 18 décembre 2018 par : M. Zumkeller, M. Morel-À-L'Huissier, M. Lagarde, M. Becht, Mme Auconie, M. Benoit, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Frédérique Dumas, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, M. Naegelen, Mme Sanquer, M. Vercamer.
I. – Après l'alinéa 53, insérer l'alinéa suivant :
« Art. L. 212‑9. – Au sein de chaque tribunal de proximité, au moins un juge exerce les fonctions de juge des contentieux de la protection. »
II. – En conséquence, après la référence :
« section 4, »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 51 :
sont ajoutés des articles L. 212‑8 et L. 212‑9 ainsi rédigés :« .
Cet amendement prévoit qu'au sein de chaque chambre de proximité, au moins un juge exerce les fonctions de juge des contentieux de la protection.
En effet, cette disposition vise à garantir dans tous les tribunaux de proximité, qui devraient remplacer certains tribunaux d'instance suite à leur fusion avec les tribunaux de grande instance en tribunaux judiciaires, le maintien de la fonction d'un juge chargé des contentieux de proximité, lequel reprendra une partie importante des compétences aujourd'hui exercées par le juge d'instance (surendettement, crédits à la consommation, tutelle des majeurs, expulsion des personnes sans droit ni titre, etc.).
Ainsi, cet amendement serait un gage du maintien des compétences et des activités des actuels tribunaux d'instance et juges d'instance.
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