Publié le 18 décembre 2018 par : M. Molac, M. Acquaviva, M. Clément.
I. – Rédiger ainsi la seconde phrase de l'alinéa 16 :
« Elle est susceptible de recours devant la chambre de l'instruction dans le cadre des dispositions des articles 185 et 186 du code de procédure pénale. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant :
« VII. – Au premier alinéa de l'article 186 du code de procédure pénale, le référence : « et 696‑70 » est remplacée par les références : « , 696‑70 et 706‑95‑13 ».
Cet article a pour objet d'unifier le régime juridique applicable aux techniques spéciales d'enquête. Sous couvert de simplification, il va en réalité étendre aux crimes de droit commun des techniques d'enquête réservées aujourd'hui à la lutte contre la criminalité organisée (sonorisation, captation d'images, recueil de données techniques de connexion et de captation de données informatiques). Ces mesures sont attentatoires des libertés fondamentales.
Ces techniques spéciales d'enquête pourront être mises en œuvre au-delà du périmètre autorisé par le magistrat dans son autorisation d'utilisation. Ce dernier point est particulièrement attentatoire aux libertés fondamentales.
C'est la raison pour laquelle cet amendement de repli vise à préciser que les autorisations de « techniques spéciales d'enquête » prévues par le présent article doivent pouvoir faire l'objet de recours devant la Chambre de l'instruction, dans les conditions prévues par l'article 186 du Code de procédure pénale.
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