Publié le 20 décembre 2018 par : M. Dive, M. Viala, Mme Dalloz, M. Cordier, M. Cinieri, M. Bony, Mme Kuster, M. Leclerc, Mme Bassire, Mme Lacroute, M. Kamardine, Mme Levy, Mme Valentin, M. Parigi, M. Nury, M. Le Fur, M. Brun, M. de Ganay, M. Ciotti, M. Masson.
I. – Après la seconde occurrence du mot :
« article »
supprimer la fin de l'alinéa 3.
II. – En conséquence, après l'alinéa 5, insérer les quatre alinéas suivants :
« Ibis. – Le I est applicable :
« – dans la limite du contingent annuel d'heures supplémentaires défini à l'article L. 3121‑30 du code du travail et prévu par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche ;
« – dans la limite de la durée maximale des heures complémentaires pouvant être accomplies, mentionnée au même article L. 3123‑20.
« À défaut d'accord, ou si les salariés ne sont pas concernés par des dispositions conventionnelles, la limite annuelle est fixée par décret. »
III. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Afin de conforter le dialogue social et ne pas faire de la défiscalisation des heures supplémentaires un frein à l'embauche, cet amendement prévoit de plafonner le volume d'heures supplémentaires éligibles au dispositif d'exonérations, par des dispositions conventionnelles et à défaut, réglementaires.
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