Publié le 20 décembre 2018 par : M. Nury, M. Abad, M. Bazin, M. Masson, Mme Louwagie, M. Bouchet, M. de Ganay, M. Cattin, M. Viala, M. Straumann, M. Saddier, M. Jean-Pierre Vigier, M. Parigi, Mme Levy, M. Leclerc, M. Le Fur, Mme Lacroute, M. Brun.
I. – Après l'article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'article 7 de la loi n° du financement de la sécurité sociale pour 2019, il est inséré un article L. 241‑17‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 241‑17‑1. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au I de l'article L. 241‑17, lorsqu'elle entre dans le champ d'application de l'article 81quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d'un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.
« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1 du I de l'article 81 quater du code général des impôts.
« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d'exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l'employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l'ensemble de la rémunération du salarié concerné.
« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du code de la sécurité sociale et L. 725‑3 du code rural.
« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect de la condition prévue au V de l'article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale.
« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. » »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'article 2 reprend les promesses du président de la République, anticipant l'entrée en vigueur de l'exonération des cotisations salariales des heures supplémentaires et complémentaires.
Il prévoit également, sous certaines limites, d'exonérer ces heures supplémentaires d'impôt sur le revenu.
Dans un contexte de baisse constante du pouvoir d'achat, cette mesure peut permettre de redonner souffle et confiance aux travailleurs en récompensant le travail et le mérite. Elle redonne un certain attrait au travail.
Cependant, cet article semble s'arrêter au milieu du gué. S'il permet de redonner attrait au travail, il ne garantit pas une offre de travail en conséquence. Il est nécessaire d'aller plus loin en exonérant également les entreprises de leurs charges.
L'actuel article L. 241‑18 du code de la sécurité sociale ouvre droit à une déduction forfaitaire des charges patronales pour les entreprises de moins de 20 salariés.
Afin d'engager un réel changement, il est nécessaire d'inciter les entreprises à l'embauche mais aussi au recours aux heures supplémentaires.
Cet amendement prévoit ainsi d'élargir cette déduction forfaitaire des cotisations patronales à toutes les entreprises afin d'encourager le recours aux heures supplémentaires. Ces mesures, mises en place par le président Nicolas Sarkozy, avaient permis un fort gain de pouvoir d'achat lors de leur mise en place. Le présent amendement permet de les réactualiser.
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