Publié le 14 janvier 2019 par : M. Jean-Pierre Vigier, M. Abad, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Deflesselles, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Genevard, M. Hetzel, M. Kamardine, M. Le Fur, Mme Louwagie, M. Marlin, M. Masson, M. Parigi, M. Reiss, M. Saddier, M. Sermier, M. Viala, M. Viry.
Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
« Le consentement de chacun des intéressés pour un traitement par algorithme ou automatisé visé à l'alinéa précédent ne peut être formulé qu'après rencontre effective d'un médiateur ou d'un conciliateur selon les modalités mises en place au sein de la juridiction locale dont il relève. Les modalités de ces rencontres sont organisées par le ou les Conseils départementaux de l'accès au droit dont relèvent les parties. »
L'article 3 du Projet de Loi de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la Justice prévoit d'insérer, après l'article 4 de la loi n° 2016‑1547 du 18/11/2016, un article 4‑1 qui vise la possibilité d'« un service en ligne de conciliation, de médiation ou d'arbitrage » et l'intervention d'une « personne physique chargée de cette résolution amiable ».
Ce texte ne prévoit pas, en ce cas, de réunion physique des parties par la personne chargée de procéder à la résolution amiable.
Un « traitement amiable par algorithme » n'est pas un mode amiable, mais un simulacre de justice. Un véritable mode amiable de résolution (conciliation ou médiation) suppose l'intervention d'un tiers neutre et indépendant, afin de restaurer un dialogue et de parvenir à une solution définie par les parties elles-mêmes.
Un arbitrage automatisé par les techniques de justice prédictive ne peut être envisagé que pour des contentieux d'importance très limitée et avec un consentement parfaitement éclairé des parties.
Il est indispensable que toutes les garanties soient prévues, à commencer par une information complète des intéressés. Il est proposé pour garantir cette information, de s'inspirer des réflexions déjà menées au sein des juridictions entre magistrats et avocats. Il a été envisagé, pour un consentement éclairé des parties, de leur demander de rencontrer un médiateur soit à l'occasion d'une séance collective de présentation, organisée périodiquement par les organismes de médiation du ressort, soit individuellement sur la base d'une permanence au sein de la juridiction.
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