Publié le 14 janvier 2019 par : Mme Bonnivard, M. Savignat, M. Kamardine, Mme Lacroute.
Supprimer cet article.
Cet article poursuit un mouvement de déjudiciarisation de certaines procédures en confiant, à titre expérimental, la révision du montant des pensions alimentaires fixées au titre de l'entretien et l'éducation des enfants aux organismes débiteurs des prestations familiales (essentiellement les caisses d'allocations familiales) et à des officiers publics ou ministériels.
C'est une atteinte à la séparation des pouvoirs puisque cela aboutit à modifier le contenu d'un jugement.
Un officier ministériel, et a fortiori les organismes qui délivrent les prestations familiales, n'ont pas le pouvoir de modifier un jugement, car cela est contraire à la séparation des pouvoirs. Or, il est question de permettre une modification du montant de la contribution, donc une modification du jugement par un organisme de droit privé sur la base d'un barème et sans garantie d'assistance du judiciable.
Cette disposition est contraire aux dispositions du Règlement Européen 4/2009 et au principe d'impartialité du juge, le directeur de la CAF étant placé, de fait, dans la position d'être juge et partie.
La seule possibilité serait de permettre la délivrance d'un titre exécutoire. Or, c'est déjà le cas du jugement dans le domaine de la réforme envisagée.
Cet article est donc incohérent car si l'on enlève les mots « modification du montant » de l'article 6 cet article n'a plus d'objet.
Il y a là une atteinte à la séparation des pouvoirs.
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