Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1548

Amendement N° 592 (Rejeté)

(18 amendements identiques : 35 43 77 90 140 196 213 249 343 460 518 522 565 613 628 681 720 814 )

Publié le 14 janvier 2019 par : M. Nilor.

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Cette disposition transférant le contentieux de la révision de la pension alimentaire aux directeurs des Caisses d'Allocation Familiales est contestable à plus d'un titre : - elle permet à une autorité administrative de remettre en cause une décision rendue par un juge, affaiblissant ainsi considérablement son autorité et, partant, la confiance que les citoyens doivent avoir en la Justice - elle porte atteinte aux garanties d'indépendance et d'impartialité que doit nécessairement présenter l'autorité qui se voit confier la mission de juger - elle représente l'archétype d'une justice totalement déshumanisée, puisque le montant de la nouvelle pension sera déterminé sur la base de barèmes pré-établis, qui ne prennent absolument pas en compte les spécificités de chaque famille, de chaque individu, de chaque enfant, ce dernier étant – faut-il le rappeler – le véritable créancier de la pension alimentaire, même s'il n'en est pas le percepteur.

Est-ce à dire que les décisions de justice rendues en la matière sont inefficaces ?

En quoi le titre exécutoire rendu par un Directeur de CAF serait-il plus efficace qu'un titre exécutoire émanant d'une autorité judiciaire ?

L'article 582‑2 du Code de la Sécurité sociale permet à la CAF de donner force exécutoire aux accords intervenus entre les parents non mariés en matière de pensions alimentaires ;

La CAF ne prend donc aucune décision et se borne à homologuer des accords déjà intervenus, ce qui n'est pas exactement le dispositif que l'article 6 prétend mettre en place dans lequel la CAF a un véritable rôle décisionnaire à jouer.

Ainsi, le directeur de la CAF serait à la fois juge et partie, ordonnateur et payeur.

Cet amendement vise donc à supprimer l'article 6.

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