Publié le 14 janvier 2019 par : Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. David Habib, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rabault, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes apparentés.
Substituer aux alinéas 7 à 13 l'alinéa suivant :
« II. – Après l'article 4 de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, il est inséré un article 4bis ainsi rédigé :
« Art. 4 bis. – Dans les autres cas non visés à l'article 4, le juge propose aux parties à réception de la demande par le greffe, une information sur la possibilité de recourir à un mode alternatif de règlement de leurs différends. Les parties peuvent ou non accepter ce recours après en avoir été informées.
Ces dispositions de l'article 2 du projet de loi visent à étendre la tentative obligatoire de résolution amiable actuellement prévue pour les litiges devant le tribunal d'instance, aux litiges portés devant le TGI portant sur des sommes inférieures à un montant à définir par décret et pour les conflits de voisinage.
La tentative de résolution amiable consisterait, au choix des parties, en une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, à défaut de laquelle la demande serait irrecevable.
L'ensemble des pays qui ont développé et développent les modes alternatifs de règlement des différends dits « MARD » ont adopté une législation incitant à se renseigner sur la médiation mais pas à y recourir. Seule une première séance, la plupart du temps informative, peut être imposée, la conciliation ou la médiation ne pouvant se poursuivre qu'avec l'accord des parties.
Le dispositif, ici proposé, est plus respectueux des droits des justiciables.
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