Publié le 14 janvier 2019 par : M. Ciotti, M. Ramadier, M. Schellenberger, M. Leclerc, M. Abad, M. Thiériot, M. Savignat, M. Quentin, Mme Louwagie, Mme Le Grip, M. Door, M. Bouchet, M. Deflesselles, Mme Lacroute, Mme Tabarot, M. Saddier.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La loi n° 2009‑1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est ainsi modifiée :
« 1° À la première phrase du second alinéa de l'article 4, les mots : « les correspondances et tout autre moyen de communication » sont remplacés par les mots : « et les correspondances » ;
« 2° Le deuxième alinéa de l'article 39 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les détenus ne sont pas autorisés à disposer, dans leur cellule, d'un terminal mobile, ni de terminaux autonomes de connexion à Internet. » ;
« 3° Le premier alinéa de l'article 40 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La correspondance écrite s'entend par voie postale, à l'exclusion de la voie électronique. L'accès libre à Internet n'est pas autorisé aux détenus. »
Cet amendement vise à donner une base légale à l'interdiction de l'usage d'internet et des téléphones portables en cellule et circonscrit la correspondance des personnes détenues aux seules voies téléphonique et postale.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.