Publié le 14 janvier 2019 par : M. Jumel, M. Peu, Mme Faucillon, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
Compléter la seconde phrase de l'alinéa 33 par les mots :
« , qui est adressé aux parties ou à leurs avocats à leur demande ».
L'alinéa 33 prévoit que les enregistrements et données recueillies en application des opérations sont détruits, à la diligence du procureur de la République ou du procureur général, à l'expiration du délai de prescription de l'action publique. Il est dressé un procès-verbal de l'opération de destruction.
Afin de garantir les droits de la défense, cet amendement vise à préciser que le procès-verbal de l'opération de destruction devra être adressée aux parties ou à leurs avocats si elles le demandent.
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