Publié le 15 janvier 2019 par : M. Peu, M. Jumel, Mme Faucillon, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
I. – Rédiger ainsi la seconde phrase de l'alinéa 16 :
« Elle est susceptible de recours devant la chambre de l'instruction dans le cadre des dispositions des articles 185 et 186 du code de procédure pénale. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant :
« VII. – À la fin du premier alinéa de l'article 186 du code de procédure pénale, la référence : « et 696‑70 » est remplacée par les références : « , 696‑70 et 706‑95‑13 ».
Suivant une proposition du Barreau de Paris, cet amendement vise à préciser que les autorisations de « techniques spéciales d'enquête » prévues par le présent article doivent pouvoir faire l'objet de recours devant la Chambre de l'instruction, dans les conditions prévues par l'article 186 du Code de procédure pénale.
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