Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1548

Amendement N° 476 (Retiré avant séance)

(1 amendement identique : 636 )

Publié le 15 janvier 2019 par : M. Peu, M. Jumel, Mme Faucillon, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 
Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – Rédiger ainsi la seconde phrase de l'alinéa 16 :

« Elle est susceptible de recours devant la chambre de l'instruction dans le cadre des dispositions des articles 185 et 186 du code de procédure pénale. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant :

« VII. – À la fin du premier alinéa de l'article 186 du code de procédure pénale, la référence : « et 696‑70 » est remplacée par les références : « , 696‑70 et 706‑95‑13 ».

Exposé sommaire :

Suivant une proposition du Barreau de Paris, cet amendement vise à préciser que les autorisations de « techniques spéciales d'enquête » prévues par le présent article doivent pouvoir faire l'objet de recours devant la Chambre de l'instruction, dans les conditions prévues par l'article 186 du Code de procédure pénale.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.