Publié le 14 janvier 2019 par : M. Peu, M. Jumel, Mme Faucillon, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
I. – Supprimer l'alinéa 3.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 23 à 37.
Ces dispositions de l'article 35 modifient l'article 706‑71 du CPP pour étendre les possibilités de recours à la visio-conférence.
L'alinéa 3 précise, concernant le contentieux de la détention provisoire, que le recours à la visioconférence est prévu pour : le débat contradictoire préalable au placement en détention provisoire d'une personne détenue pour une autre cause, le débat contradictoire prévu pour la prolongation de la détention provisoire, et les audiences relatives au contentieux de la détention provisoire devant la chambre de l'instruction ou la juridiction de jugement. Il est ajouté que la personne détenue peut refuser l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle, « sauf si son transport paraît devoir être évité en raison des risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion ».
Cet amendement tend à supprimer cette extension de l'utilisation de la visio-conférence.
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