Publié le 14 janvier 2019 par : M. Peu, M. Jumel, Mme Faucillon, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
Après l'alinéa 4, insérer les quatre alinéas suivants :
« Ibis. – L'article 41-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« S'agissant des mineurs, le procureur de la République sollicite les diligences prévues au septième alinéa de l'article 41 avant toute mise en œuvre des dispositions du présent article. »
« Iter. – Après l'avant-dernier alinéa de l'article 41‑2 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« S'agissant des mineurs, le procureur de la République sollicite les diligences prévues au septième alinéa de l'article 41 avant toute mise en œuvre des dispositions du présent article. »
Conformément à l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante qui énonce le principe de spécialisation des juridictions, la primauté de l'éducatif sur le répressif et la nécessité d'une connaissance approfondie de la personnalité du mineur préalable à toute décision, cet amendement a pour objet de rendre obligatoire la réalisation d'une investigation permettant au procureur de la République, dans le cadre des mesures alternatives aux poursuites, de prendre une décision éclairée et personnalisée dès la première réponse pénale.
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