Publié le 14 janvier 2019 par : M. Peu, M. Jumel, Mme Faucillon, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
Supprimer cet article.
L'article 40 du projet de loi étend la compétence du juge unique en fixant à 5 ans la peine maximale pouvant être prononcée, en listant exhaustivement les délits concernés et en étendant cette compétence à divers délits. Cet article étend également la procédure de l'ordonnance pénale à un grand nombre de délits.
La collégialité participe assurément à la qualité de la justice, elle contribue à son principe d'impartialité. La délibération collective favorise la réflexion et constitue une protection contre les erreurs et les errements individuels. Ainsi que le souligne le Syndicat de la Magistrature, aucun professionnel ne peut soutenir qu'une personne est mieux jugée par un juge unique que par une formation collégiale, et aucun justiciable ne peut préférer être jugé par un magistrat seul plutôt que par une collégialité. Or, il est à craindre que sa disparition amorcée par ce dispositif traduise une tendance plus globale, puisque chaque réforme semble apporter sa petite pierre à l'édifice au nom de la simplification des procédures.
Les députés communistes s'inquiètent de ce mouvement et de ses conséquences éventuelles à long terme, puisque, comme le rappelait déjà Montesquieu dans l'Esprit des lois : « Le magistrat unique (…) ne peut avoir lieu que dans un Gouvernement despotique. »
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