Publié le 14 janvier 2019 par : M. Breton, M. Hetzel, M. Le Fur, M. Reiss, Mme Bassire, M. Sermier, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Cordier, M. Cinieri, M. Ramadier, M. Rémi Delatte, Mme Valérie Boyer, Mme Louwagie, M. de Ganay, M. Marleix, M. Viala, M. de la Verpillière, Mme Beauvais, Mme Genevard, Mme Le Grip.
À l'alinéa 1, supprimer les mots :
« , en application d'un barème national ».
Cet article poursuit un mouvement de déjudiciarisation de certaines procédures en confiant, à titre expérimental, la révision du montant des pensions alimentaires fixées au titre de l'entretien et l'éducation des enfants aux organismes débiteurs des prestations familiales (essentiellement les caisses d'allocations familiales) et à des officiers publics ou ministériels.
Pour faciliter la tâche des autorités habilitées, le montant de la pension serait révisé « sur la base d'un barème national ». Cette référence à un barème encourt le risque que le montant de la pension soit déterminé en référence à des paramètres statistiques et ne corresponde pas à la spécificité de chaque situation. En effet, comment assurer « le respect des garanties de compétence et d'impartialité » annoncées par le texte ?
Il est à craindre que les officiers publics et les caisses d'allocations familiales, n'ayant pas de compétence particulière, s'en remettent au barème à moins qu'un logiciel ne s'en charge, alors que chaque situation intègre de nombreux paramètres qu'il sera bien délicat de croiser pour un résultat adapté.
Par ailleurs, l'étude d'impact comme l'exposé des motifs annoncent que l'expérimentation sera limitée « aux cas les plus simples, où il est possible de se référer à un barème » (étude d'impact, p. 61), à savoir « les modifications les plus simples liées à une modification des revenus … qui n'appellent pas d'appréciation circonstanciée des éléments du cas d'espèce » (étude d'impact, p. 59).
Toutefois, une telle limitation de la déjudiciarisation aux cas les plus simples ne figure pas dans le texte.
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