Publié le 14 janvier 2019 par : M. Breton, M. Hetzel, M. Le Fur, M. Reiss, Mme Bassire, M. Sermier, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Cordier, M. Cinieri, M. Ramadier, M. Rémi Delatte, Mme Valérie Boyer, Mme Louwagie, M. de Ganay, M. Marleix, M. Viala, M. de la Verpillière, Mme Beauvais, Mme Genevard, Mme Le Grip.
Supprimer l'alinéa 2.
Dans l'étude d'impact, il est indiqué que « la première fixation d'une pension alimentaire, qui nécessite une première analyse globale de la situation familiale et sert ensuite de référence, apparaît encore devoir relever de l'expertise juridictionnelle » (étude d'impact, p. 60).
Or la loi actuelle permet déjà au directeur de la CAF de délivrer un titre exécutoire en cas d'accord des parents (qui n'ont pas été mariés) sur la première fixation du montant d'une pension alimentaire (code de la sécurité sociale, art. L. 582‑2).
Sachant que le directeur de la CAF peut dans certaines conditions délivrer le titre exécutoire fixant le montant initial de la pension, comment expliquer que la compétence conférée aux CAF (et officiers publics et ministériels) de modifier le montant de la pension soit réservé aux cas où ce montant « a antérieurement fait l'objet d'une fixation par l'autorité judiciaire, d'une convention homologuée par elle, ou d'une convention de divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats et déposé au rang des minutes d'un notaire » ?
La CAF ne pourrait-elle donc pas modifier le montant de la pension lorsqu'elle a elle-même donné force exécutoire au montant convenu au départ entre les parents ? Autrement dit, elle pourrait modifier le montant fixé par le juge, mais non celui fixé par son propre directeur ?
Un tel alinéa manque de cohérence, ce qui ne rassure pas sur la pertinence de l'ensemble du dispositif.
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