Publié le 14 janvier 2019 par : M. Breton, M. Hetzel, M. Le Fur, M. Reiss, Mme Bassire, M. Sermier, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Cordier, M. Cinieri, M. Ramadier, M. Rémi Delatte, Mme Valérie Boyer, Mme Louwagie, M. de Ganay, M. Marleix, M. Viala, M. de la Verpillière, Mme Beauvais, Mme Genevard, Mme Le Grip.
À l'alinéa 5, substituer aux mots :
« de notoriété »
les mots :
« judiciaire déclaratif de possession d'état ».
Cet acte n'a pas la même nature que les autres actes de notoriété abordés à l'article 5 de la réforme.
A l'article 317, il s'agit pour le juge de constater la possession d'état et pas seulement de recevoir les déclarations des témoins. Par cet acte, la filiation est établie et mentionnée en marge de l'acte de naissance. Cette décision judiciaire n'est pas susceptible de recours, ce qui montre qu'il s'agit d'un véritable mode d'établissement de la filiation et pas seulement d'un mode de preuve.
Les autres articles du code civil tiennent compte de cet établissement par jugement.
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