Publié le 29 janvier 2019 par : M. Ciotti, M. Bazin, Mme Tabarot, M. Diard, M. Masson, M. Straumann, M. Leclerc, Mme Meunier, M. de la Verpillière, Mme Bazin-Malgras, M. Le Fur, M. Ramadier, Mme Trastour-Isnart, M. Pierre-Henri Dumont, M. Reiss, M. Reynès, M. Nury, M. Dive, M. Cinieri, M. Schellenberger, M. Teissier, M. Hetzel, M. Abad, M. Door, Mme Duby-Muller, M. Deflesselles, M. de Ganay.
Compléter l'alinéa 2 par les mots :
« ainsi que les personnes faisant l'objet d'une interdiction de participer à une manifestation sur la voie publique en application de l'article L. 211‑4‑1 ».
L'article 3 tel qu'adopté par la Commission des lois de l'Assemblée nationale prévoit que les interdictions judiciaires de manifester seront inscrites au fichier des personnes recherchées (FPR).
Afin de renforcer l'efficacité du dispositif, le présent amendement prévoit que les mesures d'interdiction administratives de manifester seront également inscrites au fichier des personnes recherchées.
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