Prévention et sanction des violences lors des manifestations — Texte n° 1600

Amendement N° 110 (Rejeté)

Publié le 28 janvier 2019 par : M. Ciotti, M. Bazin, Mme Tabarot, M. Diard, M. Masson, M. Straumann, M. Leclerc, Mme Meunier, M. de la Verpillière, Mme Bazin-Malgras, M. Le Fur, M. Ramadier, Mme Trastour-Isnart, M. Pierre-Henri Dumont, M. Reiss, M. Reynès, M. Nury, M. Dive, M. Cinieri, M. Schellenberger, M. Teissier, M. Hetzel, M. Abad, M. Door, Mme Duby-Muller, M. Deflesselles, M. de Ganay.

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Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« L'État peut également exercer une action récursoire contre les organisateurs d'un attroupement ou d'un rassemblement lorsque l'insuffisance manifeste des moyens déployés par ces organisateurs pour garantir son bon déroulement est à l'origine de dégâts ou dommages commis, soit contre les personnes, soit contre les biens. »

Exposé sommaire :

L'objectif de cet amendement est de responsabiliser financièrement les organisateurs d'une manifestation.

Le régime de réparation des dégâts matériels commis dans le cadre de manifestations organisées sur la voie publique est fixé à l'article 211‑10 du code de sécurité intérieure. L'État, c'est-à-dire tous les Français, est civilement responsable des dégâts matériels provoqués dans le cadre des manifestations soumises à déclaration préalable.

Si les organisateurs ne sauraient être tenus systématiquement pour responsables des dommages pouvant survenir du fait de casseurs mêlés au cortège des manifestations, des éléments comme le choix du parcours retenu ou l'insuffisance du service d'ordre déployé doivent être pris en compte pour ne pas imputer entièrement à la collectivité la totalité du coût de dégâts.

Aussi, le présent amendement vise à ce que l'État puisse actionner la responsabilité financière des organisateurs en cas de manquement manifeste de leur part à leur devoir de garantir le respect des personnes et des biens, autre droit garanti par la Constitution, dans le cadre des manifestations tenues à leur initiative.

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