Publié le 11 février 2019 par : M. Serville, Mme Bello, M. Brotherson, Mme Kéclard-Mondésir, M. Nilor, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Wulfranc.
La section 4 du titre Ier du livre III de la deuxième partie de la partie législative du code de l'éducation est complétée par un article L. 312‑11‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑11‑2. – À titre expérimental, dans les collectivités territoriales régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, les professeurs intègrent les langues et cultures régionales dans leur enseignement afin d'en favoriser la transmission.
Cet amendement vise à intégrer les langues régionales dans les enseignements proposés dans les établissements scolaires des territoires d'Outre-mer.
En effet, les locuteurs de langues régionales représentent près de 100 % des Mahorais, 90 % des Guadeloupéens, Guyanais, Martiniquais et Réunionnais (où seuls 19 % des Réunionnais déclarent le français comme leur langue maternelle), 75 % des Polynésiens et 25 % des Néo-calédoniens.
Pourtant, la place laissée aux langues régionales à l'école Outre-mer reste marginale.
Il est donc question ici, en accord avec les disposition de l'article 75‑1 de la Constitution à sauvegarder les langues et les cultures régionales.
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