Publié le 11 février 2019 par : M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, M. Breton, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, M. Descoeur, M. Pierre-Henri Dumont, M. de Ganay, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Masson, M. Quentin, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, Mme Valentin, M. Viala, M. Vialay.
Après le 4° de l'article L. 131‑2 du code de l'éducation, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Proposer aux enseignants des ressources pédagogiques pour leur enseignement, des contenus et services destinés à leur formation initiale et continue et des outils de suivi de leurs élèves et de communication avec les familles. »
L'article L. 131‑2 du code de l'éducation issu de la loi met en place un service public de l'enseignement numérique et de l'enseignement à distance.
Ce service public de l'enseignement numérique prolonge l'offre des enseignements qui sont dispensés dans l'établissement et de faciliter la mise en œuvre d'une aide personnalisée aux élèves. Il met aussi à disposition des enseignants des ressources pédagogiques, des outils de suivi de leurs élèves et de communication avec leur famille, ainsi que des contenus et services destinés à leur formation initiale et continue et permet d'assurer l'instruction des enfants qui ne peuvent être scolarisés en établissement.
Le présent amendement vise à compléter cet article afin de donner leur place aux élèves à besoins éducatif particuliers en améliorant l'aide personnalisée dans le cadre du service public de l'enseignement à distance et de l'enseignement numérique.
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