Publié le 11 février 2019 par : M. Le Fur, M. Aubert, Mme Valérie Boyer, Mme Dalloz, M. Pierre-Henri Dumont, M. Hetzel, M. Kamardine, M. Masson, M. Quentin, Mme Tabarot.
À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 321-4 du code de l'éducation, après le mot « difficultés, », sont insérés les mots : « à travers la mise en place d'un programme personnalisé de réussite éducative ou d'un plan d'accompagnement personnalisé, ».
L'article L. 321‑4 du code de l'éducation dispose que dans les écoles, des aménagements particuliers et des actions de soutien sont prévus au profit des élèves qui éprouvent des difficultés, notamment les élèves atteints de troubles spécifiques du langage oral et/ou écrit, telle la dyslexie. Il précise également que lorsque ces difficultés sont graves et permanentes, les élèves reçoivent un enseignement adapté.
L'objet du présent amendement vise à permettre la mise en œuvre soit d'un Projet d'accompagnement Personnalisé visant à tenir compte de la majorité des élèves souffrant de troubles spécifique des apprentissages dans un cadre légal, soit d'un programme Personnalisé de Réussite éducative .
La mise en œuvre de tels projets permettrait ainsi d'éviter l'échec scolaire, l'illettrisme, le décrochage scolaire pour nombre d'élèves souffrant de trouble « dys ».
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