Publié le 11 février 2019 par : M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, M. Breton, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, M. Descoeur, M. Pierre-Henri Dumont, M. de Ganay, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Masson, M. Quentin, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, Mme Valentin, M. Viala, M. Vialay.
À la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 521‑4 du code de l'éducation, après le mot : « favorise », sont insérés les mots : « dans toutes ses dimensions ».
Le présent amendement vise à prendre en compte les difficultés et les attentes légitimes des familles ayant un ou plusieurs enfants en situation de difficulté scolaires durables, notamment ceux atteints de troubles « dys ». Les troubles « dys » ( dyslexie, dyspraxie et dysphasie) font partie des troubles handicap « cognitifs » que constituent les troubles des apprentissages et touchent entre 6 à 8 % de la population..
L'article L. 521‑4 du code de l'éducation dispose que l'architecture scolaire a une fonction éducative et qu'elle favorise le développement de la sensibilité artistique. L'objet du présent amendement est d'élargir le champ de ce développement en prenant en compte les spécificités des enfants « dys ».
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