Publié le 11 février 2019 par : M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, M. Breton, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, M. Descoeur, M. Pierre-Henri Dumont, M. de Ganay, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Masson, M. Quentin, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, Mme Valentin, M. Viala, M. Vialay.
Après l'article L. 912‑1‑3 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 912‑1‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 912‑1‑4 – Tout au long de leur carrière, les enseignants ont le droit à une formation continue. Les enseignants qui reçoivent dans leur classe un élève pour lequel un projet personnalisé de scolarisation ou un plan d'accompagnement personnalisé a été mis en place, bénéficient dès la rentrée scolaire d'une formation portant sur les difficultés spécifiques de cet élève et des aménagements pédagogiques adaptés à mettre en œuvre.
Le présent amendement vise à prendre en compte les difficultés et les attentes des familles ayant un ou plusieurs enfants en situation de difficulté scolaires durables, notamment ceux atteints de troubles « dys ». Les troubles « dys » ( dyslexie, dyspraxie et dysphasie) font partie des troubles handicap « cognitifs » que constituent les troubles des apprentissages et touchent entre 6 à 8 % de la population..
Il vise à permettre aux enseignants qui reçoivent dans leur classe un ou des élèves pour lesquels un Projet Personnalisé de Scolarisation ou un Plan d'Accompagnement Personnalisé est mis en place, de bénéficier dès la rentrée scolaire, dans le cadre de la formation continue, d'une formation portant sur les difficultés spécifiques des élèves « dys » et des aménagements pédagogiques adaptés à mettre en œuvre
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