Publié le 12 février 2019 par : M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, M. Breton, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, M. Descoeur, M. Pierre-Henri Dumont, M. de Ganay, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Masson, M. Quentin, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, Mme Valentin, M. Viala, M. Vialay.
La deuxième phrase du 1° de l'article L. 721‑2 du code de l'éducation est complétée par les mots :
« et des publics à besoin éducatif particulier ».
L'article L. 721‑2 du code de l'éducation dispose que les écoles supérieures du professorat et de l'éducation exercent les missions suivantes organisent et assurent les actions de formation initiale des étudiants se destinant aux métiers du professorat et de l'éducation et des personnels enseignants et d'éducation stagiaires, dans le cadre des orientations définies par l'État.
Il ajoute que ces actions comportent des enseignements communs permettant l'acquisition d'une culture professionnelle partagée et des enseignements spécifiques en fonction des métiers, des disciplines et des niveaux d'enseignement.
L'objet du présent amendement est d'ajouter dans le cadre des actions de formation des maîtres des parties spécifiques relatives aux publics à besoin éducatif particulier tels les enfants « dys »
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