Publié le 11 février 2019 par : M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, M. Breton, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, M. Descoeur, M. Pierre-Henri Dumont, M. de Ganay, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Masson, M. Quentin, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, Mme Valentin, M. Viala, M. Vialay.
Après l'article L. 311‑3‑1 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 311‑3‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑3‑2. – À tout moment de la scolarité, après évaluation de l'équipe éducative et sur les préconisations éventuelles de professionnels paramédicaux, un plan d'aménagement approprié peut être mis en place pour aménager la scolarité des élèves intellectuellement précoces ou manifestant des aptitudes particulières au sens du troisième alinéa de l'article L. 321‑4. Dans ce cadre, l'élève peut bénéficier d'enrichissements et d'approfondissements dans les domaines de grande réussite, d'accélérations du parcours scolaire et de dispositifs d'accueil adaptés. »
La réussite d'un enfant intellectuellement précoce ou manifestant des aptitudes particulières nécessite parfois des aménagements particuliers de son parcours scolaire tels que les prévoit le code de l'Éducation dans son article L. 321‑4. Cet article L 321‑4 issu de la loi d'orientation et de programme pour l'avenir de l'École de 2007, dispose que « Des aménagements appropriés sont prévus au profit des élèves intellectuellement précoces ou manifestant des aptitudes particulières, afin de leur permettre de développer pleinement leurs potentialités » et que « la scolarité peut être accélérée en fonction du rythme d'apprentissage de l'élève. ».
Toutefois la mise en œuvre de cet article, régie par une circulaire du 17 octobre 2007, prévoyant « un ensemble de mesures coordonnées aux niveaux académique et départemental » et souligne la nécessité d'« efforts importants en matière d'information et de formation en direction des personnels du premier et du second degré », est effectuée de manière totalement diverse par les recteurs d'académie. Si certaines académies ont pris toutes les mesures nécessaires, d'autre accusent un vrai retard en la matière.
C'est pourquoi, l'intervention du législateur est indispensable afin d'uniformiser les pratiques, d'assurer un standard élevé de la prise en charge des enfants précoces, et donner une portée réelle et nationale au troisième alinéa de l'article L 321‑4 du code de l'éducation.
Le présent amendement vise à permettre la mise en œuvre d'un Plan d'Aménagement Approprié visant à tenir compte des besoins et des attentes des élèves intellectuellement précoces ou manifestants des aptitudes particulières au sens de l'alinéa 3 de l'article L 321‑4 du code de l'éducation.
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