Publié le 11 février 2019 par : Mme Buffet, Mme Faucillon, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
Après le premier alinéa de l'article L. 321‑2 du code de l'éducation, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« L'école maternelle est ainsi une véritable école. Elle ne se confond pas pour autant avec l'école élémentaire, ni dans ses missions, ni dans son organisation.
« Elle constitue un temps spécifique de la scolarité. Les évaluations doivent permettre de détecter précocement les enfants en difficulté afin de mettre en œuvre au plus tôt les aides adaptées dans un objectif de réduction des inégalités.
« L'école maternelle est caractérisée par sa souplesse, tant dans les aménagements du temps scolaire que dans l'adaptation de ses enseignements au rythme des enfants. L'instruction obligatoire ne s'y conçoit que dans cette mesure.
« Les enfants de deux ans inscrits dans les écoles maternelles font l'objet d'un suivi particulier et sont accueillis dans des conditions spécifiques adaptées à leur âge, notamment concernant les moyens matériels et humains, le taux d'encadrement en classe, l'enseignement dispensé ainsi que l'adaptation de la journée d'école au rythme du très jeune enfant. »
Cet amendement précise les missions et le fonctionnement de l'école maternelle en insistant sur la nécessaire spécificité de la prise en charge des jeunes enfants.
De plus, il permet de préciser les conditions d'accueil des très jeunes enfants, à partir de deux ans. Ces enfants nécessitent un encadrement particulier et les professeurs les accueillant une formation spécifique. C'est un amendement de cohérence avec notre volonté de voir offrir à tous les parents la possibilité de scolariser leur enfant dès deux ans.
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