Publié le 11 février 2019 par : Mme Bello, Mme Faucillon, Mme Buffet, M. Brotherson, M. Bruneel, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Jumel, M. Dufrègne, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
L'article L. 321-2 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et sans préjudice de l'article 121‑3, le personnel enseignant affecté dans les écoles mentionnées au premier alinéa de cet article doit maîtriser les langues régionales lorsque celles-ci sont parlées par la majorité de la population de la collectivité concernée. »
L'égalité d'accès à l'acquisition de la langue orale et écrite étant un des principaux objectifs visés par l'obligation de scolarisation à trois ans, il parait indispensable de supprimer tous les facteurs susceptibles de créer ou de maintenir une insécurité linguistique chez le jeune enfant dont le français n'est pas la langue maternelle.
L'objet de cet amendement est de garantir que dans les collectivités d'outre-mer et singulièrement à La Réunion où 95 % de la population est créolophone, les premiers apprentissages prennent en compte cette réalité linguistique.
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