Publié le 25 mars 2019 par : M. Ciotti, M. Reiss, Mme Genevard, M. Bazin, M. Schellenberger, M. Cinieri, M. Ramadier, Mme Tabarot, M. Gosselin, M. Cattin, M. Quentin, M. Saddier, M. Savignat, M. de Ganay, Mme Valérie Boyer, Mme Duby-Muller, M. Bony, M. Leclerc, M. Larrivé, Mme Lacroute, M. Cordier, Mme Bazin-Malgras, M. Viry.
La sous-section 4 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi modifiée :
1° L'article 132‑18‑1 est ainsi rétabli :
« Art. 132‑18‑1. – Pour les crimes commis, en état de récidive légale contre un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Cinq ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;
« 2° Sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;
« 3° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;
« 4° Quinze ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.
« Lorsqu’un crime est commis une nouvelle fois en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l’accusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. » ;
2° Les articles 132‑19‑1 et 132‑19‑2 sont ainsi rétablis :
« Art. 132‑19‑1. – Pour les délits commis, en état de récidive légale, contre un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique , la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Deux ans, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;
« 2° Quatre ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;
« 3° Cinq ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;
« 4° Six ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.
« Art. 132‑19‑2. – Pour les délits prévus au 4° de l’article 222‑12, et au 4° de l’article 222‑13 la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Deux ans, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;
« 2° Quatre ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;
« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. ».
Amendement de repli.
Cet amendement rétablit le dispositif des peines minimales de privation de liberté, dites « peines-planchers » pour les crimes et délits commis contre un sapeur-pompier professionnel ou volontaire.
Lorsque des individus s’en prennent à leur intégrité physique c’est notre démocratie et la République qu’ils cherchent à abattre. Il convient donc de s’assurer que des peines suffisantes leur sont appliquées.
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