Services départementaux d'incendie et de secours et profession de sapeur-pompier — Texte n° 1649

Amendement N° CL36 (Rejeté)

Publié le 26 mars 2019 par : M. Aubert, M. Bazin, M. Gosselin, Mme Poletti, M. Reda, M. Ramadier, Mme Valérie Boyer, M. Savignat, M. Descoeur, M. Le Fur, M. de Ganay, M. Quentin, M. Bony, M. Masson, M. Abad, M. Leclerc, M. Brun.

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I. – Le 1 de l’article 265bis du code des douanes est complété par ung ainsi rédigé :

« g) Comme carburant ou combustible par les services départementaux d’incendie et de secours. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Cet amendement entend exonérer les SDIS de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE). Certaines professions sont exonérées en tout ou partie de la TICPE, comme par exemple les taxis ou les transporteurs routiers.

Les SDIS sont redevables de plein droit de la taxe intérieure sur la consommation des produits énergétiques (TICPE) alors même que la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003 rend possible une exonération partielle pour « les utilisations suivantes : les transports publics locaux de passagers (y compris les taxis), la collecte des déchets, les forces armées et l'administration publique, les personnes handicapées, les ambulances ».

En zone rurale, le manque de prestataires privés, amène bien souvent les sapeurs-pompiers à prendre en charge le transport sanitaire dit « non urgent ». Le remboursement aux SDIS de leurs frais d’intervention pour carence ambulancière s’effectue sur la base d’un forfait de 118 euros (Arrêté du 30 novembre 2006 fixant les modalités d'établissement de la convention entre les services d'incendie et de secours et les établissements de santé sièges des SAMU mentionnée à l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales, modifié par l'arrêté du 9 décembre 2014). Ce montant est très loin du coût réel de la prestation et pèse donc sur les finances, déjà fortement contraintes, des collectivités territoriales.

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