Publié le 26 mars 2019 par : M. Aubert, M. Bazin, M. Gosselin, Mme Poletti, M. Reda, M. Ciotti, M. Ramadier, Mme Valérie Boyer, M. Savignat, M. Descoeur, M. Le Fur, M. de Ganay, M. Quentin, M. Bony, M. Masson, M. Abad, M. Leclerc, M. Brun.
L’article L. 723‑5 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle confère au sapeur-pompier volontaire la qualité de collaborateur occasionnel du service public. »
L'objet du présent amendement est d'insérer un article conférant aux sapeurs-pompiers volontaires un statut juridique stable et protecteur en leur permettant de bénéficier du statut de collaborateur occasionnel du service public. Un arrêt Matzak de la Cour de justice de l’Union européenne du 21 février 2018 a estimé que la directive de 20031 sur le temps de travail s'applique aux sapeurs-pompiers volontaires belges. Or, les SPV français ne souhaitent pas devenir des travailleurs contractuels à temps partiel et craignent la portée jurisprudentielle de cet arrêt. Par leur mission, les SPV doivent pouvoir bénéficier du statut protecteur de collaborateur occasionnel du service public, comme en bénéficient les réservistes.
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