Publié le 4 mars 2019 par : M. Descoeur, Mme Trastour-Isnart, M. Straumann, M. Sermier, M. Cattin, M. Masson, M. Lurton, M. Leclerc, M. Bony, Mme Anthoine, M. Vialay, M. Cinieri, M. Hetzel, M. Boucard, M. Cordier, M. Abad, M. de Ganay, M. Bouchet, M. Reiss, M. Forissier, M. Brun, M. Bazin, Mme Genevard.
À la première phrase de l'alinéa 2, après le mot :
« travail »,
insérer les mots :
« et qui apportent la preuve de leur représentativité interprofessionnelle dans le champ de l'artisanat ».
La taxe fiscale affectée (TFA) qui alimente le Fonds national de promotion et de communication de l'artisanat (FNPCA). La TFA provient d'une majoration de 10 % de la taxe pour frais de chambres de métiers (art. 1601 A du CGI) et représente une contribution de 11 € par an, pour chaque entreprise artisanale.
La suppression de cette taxe emporte de facto la suppression du FNPCA, dont l'objet est de contribuer au financement d'actions de promotion et de communication à caractère national en faveur de l'artisanat.
Or ce dispositif de mutualisation est pleinement voulu par les artisans car il s'agit du seul moyen pour leurs entreprises d'accéder à une communication grand public d'envergure : depuis sa création en 1997, le FNPCA a contribué à installer durablement, dans l'esprit du public, une image positive de l'artisanat et une valorisation essentielle de ses métiers. Il a permis de stimuler l'orientation des jeunes vers l'apprentissage et l'emploi dans l'artisanat. C'est grâce à ce dispositif que l'Artisanat est aujourd'hui reconnu par une majorité des Français comme « la Première entreprise de France ».
L'article 5 vise à garantir la continuation du principe de mutualisation, auquel les représentants de l'artisanat sont attachés.
Modifiant la loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, l'article 5 vise à habiliter les organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel, en application de l'article L. 2152‑6 du code du travail, à conclure un accord pour mettre en œuvre des actions collectives de communication et de promotion à caractère national en faveur de l'artisanat et des entreprises artisanales qui sont définies à l'article 19 de la loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 précitée.
Ce mécanisme de substitution est compatible avec les règles du droit européen et reposera sur une contribution privée, portée par un organisme privé.
Le présent amendement a pour objet de spécifier que lesdites organisations doivent faire la preuve de leur représentativité interprofessionnelle sur le champ de l'artisanat et que l'accord est réputé valide, y compris dans le cas où une seule organisation professionnelle d'employeurs intéressée par l'artisanat et reconnue représentative au niveau national et interprofessionnel en serait signataire.
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