Publié le 4 mars 2019 par : M. Schellenberger, M. Abad, Mme Bazin-Malgras, M. Brun, M. Le Fur, Mme Ramassamy, M. Viala, M. Cattin, M. Sermier, M. de Ganay, M. Reiss, M. Cordier, Mme Anthoine, M. Descoeur, M. Hetzel, M. Masson, M. Pierre-Henri Dumont, M. Aubert, M. Minot.
Après l'alinéa 42, insérer l'alinéa suivant :
« Lorsque le commissaire aux comptes est nommé en application du précèdent alinéa, sa mission consiste à émettre une opinion sur la régularité et la sincérité des comptes annuels. Les diligences mises en œuvre par le commissaire aux comptes permettent l'établissement d'un rapport d'opinion. Ce rapport d'opinion est accompagné d'un rapport portant sur la performance, la gouvernance et la pérennité de l'entreprise. Il est remis aux organes de direction et de gouvernance de l'entité. »
Cet amendement a pour objet de répondre à l'objectif de transformation de la profession de commissaire aux comptes en introduisant les contours de la nouvelle mission d'audit légal Petite entreprise, et en la rendant plus attractive auprès des acteurs économiques.
Ainsi, il est d'abord proposé de définir l'esprit dans lequel s'inscrit cette mission pour les entreprises, reposant sur une analyse des risques, une prise de connaissance du système de contrôle interne, une revue analytique des états financiers et des travaux de contrôle des comptes ciblés sur les principales zones de risque. Il porte sur une durée de 3 exercices, renouvelable, contre 6 exercices pour le contrôle légal. Ces diligences sont complétées obligatoirement par un diagnostic de performance et croissance permettant d'auditer les processus de croissance de l'entreprise.
Enfin, il est proposé de modifier le nom du « rapport », afin qu'il soit au plus proche de ce qu'il apportera aux entreprises d'une part, et qu'une connotation plus positive lui soit attribuée, tant pour les commissaires aux comptes que pour les entreprises d'autre part.
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