Projet de loi N° 1673 modifié par le Sénat, relatif à la croissance et la transformation des entreprises

Amendement N° CSPACTE717 (Retiré)

Publié le 5 mars 2019 par : Mme Battistel, M. Potier, M. Juanico, M. Vallaud, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Victory.

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Rétablir l'article 43bis dans la rédaction suivante :

« I. – À titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, le chapitre V du titre Ier du livre III du code de l'énergie est ainsi modifié :
« 1° À la fin de la première phrase de l'article L. 315‑2, les mots : « en aval d'un même poste public de transformation d'électricité de moyenne en basse tension » sont remplacés par les mots : « sur le réseau basse tension, respectent un critère de proximité géographique défini par arrêté du ministre chargé de l'énergie, après avis conforme de la Commission de régulation de l'énergie, et dont la capacité totale de production est inférieure ou égale à 2 mégawatts » ;
« 2° À la fin de l'article L. 315‑3, les mots : « , lorsque la puissance installée de l'installation de production qui les alimente est inférieure à 100 kilowatts » sont supprimés.
« II. – Avant le 31 décembre 2023, le ministère chargé de l'énergie et la Commission de régulation de l'énergie dressent un bilan de l'expérimentation. »

Exposé sommaire :

Les opérations d'autoconsommation collective permettent la vente de l'électricité à des clients résidentiels sans avoir à respecter les règles associées à la fourniture d'électricité telles que :

- les obligations spécifiques d'informations pré-contractuelles en matière de contrat de fourniture d'électricité ;

- l'obligation de proposer un contrat d'une durée d'un an ou de respecter les dispositions relatives à la facture ;

- l'obligation de vendre l'électricité à un prix identique à tous les participants à l'opération (ce qui déroge au principe de péréquation tarifaire)

- les obligations liées au maintien de l'équilibre offre-demande dans le système électrique (responsabilité d'équilibre, mécanisme de capacité), celles-ci étant transférées au fournisseur des participants à ces opérations, sans contrepartie.

Le consommateur ne dispose pas quant à lui du droit de résilier son contrat à tout moment sans frais, et est soumis aux conditions de résiliation fixées dans le contrat entre le consommateur et la personne morale organisatrice. De ce point de vue, il est souhaitable que l'avis de la Commission de régulation de l'énergie soit un avis conforme, gage d'un périmètre sérieux et efficient du dispositif.

Par ailleurs et compte tenu des dérogations précitées, il est souhaitable d'éviter la réalisation de ces opérations à une échelle qui n'aurait pas de limite.

Le présent amendement propose donc de rétablir l'article 43bis dans sa rédaction issue de la 1ère lecture moyennant deux modifications :

- La fixation du seuil de 2 MW qui permet déjà d'englober des opérations d'autoconsommation collective qui concerneront plusieurs centaines de consommateurs.

- La précision que l'avis de la CRE est un avis conforme.

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