Projet de loi N° 1673 modifié par le Sénat, relatif à la croissance et la transformation des entreprises

Amendement N° CSPACTE722 (Rejeté)

Publié le 6 mars 2019 par : M. Potier, Mme Battistel, M. Juanico, M. Vallaud, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Victory.

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Après l'alinéa 48, insérer l'alinéa suivant :

« 9°bis A. – Au dernier alinéa de l'article L. 3324‑1, les mots : « à la moitié du » sont remplacés par le mot : « au ». »

Exposé sommaire :

La formule de calcul de la réserve spéciale de participation (RSP), est demeurée inchangée depuis 1967, et ne semble plus correspondre à la réalité qu'elle était censée refléter alors :

(½) x (RF-5 %CP) x S/VA

En effet, les raisons ayant présidés à l'époque au choix de ces paramètres étaient principalement d'origines politiques et non techniques. Le coefficient (1/2) par exemple signifie que l'on prend en compte dans le calcul de la RSP, la moitié de la valeur ajoutée en rapport avec la masse salariale (ou la moitié de la richesse directement créée par les salariés). Il s'agissait à l'époque, de neutraliser en partie les effets d'un impôt sur les sociétés au taux de 50 %. De même, s'il existait à l'origine peu de distorsions entre le résultat comptable (RC) et le résultat fiscal (RF), ce n'est plus le cas aujourd'hui.

Le Conseil supérieur de la participation, sur la base d'une étude de l'INSEE, avait évalué l'impact d'un changement dans le résultat pris en compte, changement qui se traduirait par une augmentation en surface du nombre de salariés bénéficiaires de la participation, mais également par une réduction du montant de la participation perçue par la plupart des salariés qui en bénéficiaient avec la formule basée sur le bénéfice fiscal.

En 2014, le Conseil d'orientation de la participation, de l'intéressement, de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié (COPIESAS) avait également conclu que le remplacement du bénéfice fiscal avec le bénéfice comptable n'allait pas de soi. Ce Conseil proposa de maintenir la formule actuelle et de créer à coté une formule de référence alternative non-retenue. Selon le DARES, en 2013, près de 10 % des entreprises ont eu recours à une formule dérogatoire dont 20 % étaient des entreprises de 10 à 49 salariés.

Si le paramètre S qui est censé représenter la participation des salariés à la richesse de l'entreprise ne tient pas compte de l'apport des intérimaires et des sous-traitants, il reflète en général assez fidèlement la part contributive des salariés à la valeur ajoutée notamment dans le tertiaire. Enfin, dans le cadre d'une robotisation accrue, la contribution de la part salariale à la valeur ajoutée de l'entreprise tend a disparaître au profit de celle des robots.

Le 5 % CP représente quant à lui la garantie donnée aux actionnaires qu'au moins 5 % des capitaux propres seront réservés à leur rémunération. (ROE : return of Equity). Ce niveau de « ROE » lui aussi n'a pas évolué depuis 1967. Ce niveau de rémunération du capital échappe à toute concertation avec les parties prenantes non-capitalistiques de l'entreprise. Ce déséquilibre du partage de la valeur ajoutée en faveur des détenteurs d'actions nuit à la transparence et à la confiance dans le devenir de la structure.

Le présent amendement vise donc à rétablir un plus juste partage de la valeur en supprimant le coefficient de pondération de 1/2 appliqué à la richesse directement créée par les salariés.

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