Publié le 6 mars 2019 par : M. Potier, Mme Battistel, M. Juanico, M. Vallaud, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Victory.
Les alinéas 1 à 48 sont ainsi rédigés :
« I. – Le code de commerce est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa du II de l'article L. 225‑27‑1 est ainsi rédigé :
« II. – Le nombre des administrateurs représentant les salariés est au moins égal :
« - à trois administrateurs dans les sociétés dont le nombre d'administrateurs mentionnés aux articles L. 225‑17 et L. 225‑18 est supérieur à huit, et au moins égal à un si le nombre total des administrateurs est égal ou inférieur à huit jusqu'au 31 décembre 2021.
« - au tiers du nombre total des administrateurs dans les sociétés dont le nombre d'administrateurs mentionnés aux articles L. 225‑17 et L. 225‑18 est supérieur à huit, et au moins égal à deux si le nombre total des administrateurs est égal ou inférieur à huit à compter du 1er janvier 2022. »
« 2° Le premier alinéa du II de l'article L. 225‑79‑2 est ainsi rédigé :
« II. – Le nombre des membres du conseil de surveillance représentant les salariés est au moins égal
« - à trois dans les sociétés dont le nombre de membres désignés selon les modalités mentionnées à l'article L. 225‑75 est supérieur à huit, et au moins égal à un si le nombre total des administrateurs est égal ou inférieur à huit jusqu'au 31 décembre 2021.
« - au tiers du nombre total des membres dans les sociétés dont le nombre de membres désignés selon les modalités mentionnées à l'article L. 225‑75 est supérieur à huit, et au moins égal à deux si le nombre total des administrateurs est égal ou inférieur à huit à compter du 1er janvier 2022. »
« 3° Pour l'application des dispositions du A et du B, l'entrée en fonction des administrateurs et des membres du conseil de surveillance représentant les salariés intervient au plus tard six mois après l'assemblée générale portant les modifications statutaires nécessaires à leur élection ou à leur désignation. Ces modifications statutaires sont proposées à la plus prochaine assemblée générale après l'entrée en vigueur de la présente loi.
« Ibis. – Le code de la mutualité est ainsi modifié :
« 1° Le dernier alinéa de l'article L. 114‑16 est supprimé ;
« 2° Après l'article L. 114‑16‑1, il est inséré un article L. 114‑16‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 114‑16‑2. – I. – Dans les mutuelles, unions et fédérations employant entre cinquante et neuf cent quatre‑vingt‑dix‑neuf salariés, deux représentants de ceux‑ci, élus dans les conditions fixées par les statuts, assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.
« Toutefois, leurs statuts peuvent prévoir que ces représentants assistent avec voix délibérative aux séances du conseil d'administration.
« II. – Dans les mutuelles, unions et fédérations employant, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins mille salariés permanents, les statuts prévoient que le conseil d'administration comprend, outre les administrateurs prévus à l'article L. 114‑16, des représentants des salariés, qui assistent avec voix délibérative aux séances du conseil d'administration. Le nombre de ces représentants est au moins égal au tiers des membres du conseil d'administration.
« Les statuts sont modifiés dans les douze mois suivant la clôture du second des deux exercices mentionnés au premier alinéa du présent II. L'élection des représentants des salariés intervient dans les neuf mois suivant la modification des statuts.
« Par dérogation à l'alinéa précédent, dans les mutuelles, unions ou fédérations ayant mis en œuvre le deuxième alinéa du I, l'entrée en fonction des représentants des salariés mentionnés au premier alinéa du II intervient au plus tard à la date du terme des mandats exercés par les représentants mentionnés à ce même alinéa.
« III. – Pour l'application des I et II, tous les salariés de la mutuelle, l'union ou la fédération dont le contrat de travail est antérieur de trois mois à la date de l'élection sont électeurs. Le vote est secret.
« L'élection a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste et sans panachage. Chaque liste comporte un nombre de candidats double de celui des sièges à pourvoir et être composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un.
« En cas d'égalité des voix, les candidats dont le contrat de travail est le plus ancien sont déclarés élus.
« Les autres modalités de l'élection, et notamment les modalités selon lesquelles les sièges peuvent être pourvus, en dehors d'une assemblée générale, en cas de vacance d'un poste par décès, démission, révocation, rupture du contrat de travail ou pour toute autre cause que ce soit, ainsi que la durée de leur mandat qui ne peut être supérieure à six ans, sont fixées par les statuts.
« Les représentants élus par les salariés doivent être titulaires d'un contrat de travail avec la mutuelle, l'union ou la fédération antérieur d'une année au moins à leur nomination et correspondant à un emploi effectif. Toutefois, la condition d'ancienneté n'est pas requise lorsqu'au jour de la nomination la mutuelle, l'union ou la fédération est constituée depuis moins d'un an.
« Les représentants élus par les salariés ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal d'administrateurs prévus à l'article L. 114‑16 ni pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 114‑22.
« Le mandat de représentant élu par les salariés est incompatible avec tout mandat de délégué syndical ou de membre du comité social et économique de la mutuelle, union ou fédération. Il est également incompatible avec l'exercice de fonctions clés ou de dirigeant opérationnel.
« Le représentant élu par les salariés qui, lors de son élection est titulaire d'un ou de plusieurs de ces mandats doit s'en démettre dans les huit jours. À défaut, il est réputé démissionnaire de son mandat de représentant élu par les salariés.
« Les représentants élus par les salariés disposent du temps nécessaire pour exercer utilement leur mandat, dans les mêmes conditions que celles définies à l'article L. 225‑30‑1 du code de commerce pour les administrateurs salariés.
« Ils bénéficient à leur demande, lors de leur première année d'exercice, d'une formation à la gestion adaptée à l'exercice de leur mandat, à la charge de la mutuelle, de l'union ou de la fédération. Ce temps de formation, dont la durée ne peut être inférieure à vingt heures par an, n'est pas imputable sur le crédit d'heures prévu au précédent alinéa.
« Les représentants élus par les salariés ne perdent pas le bénéfice de leur contrat de travail. Leur rémunération en tant que salariés ne peut être réduite du fait de l'exercice de leur mandat.
« Les mutuelles, unions et fédérations peuvent rembourser aux représentants élus les frais de garde d'enfants, de déplacement et de séjour qu'ils engagent pour participer aux séances du conseil d'administration dans les mêmes limites que celles fixées pour les administrateurs.
« La rupture du contrat de travail met fin au mandat de représentant élu par les salariés.
« Les représentants élus par les salariés ne peuvent être révoqués que pour faute dans l'exercice de leur mandat, par décision du président du tribunal de grande instance, rendue en la forme des référés, à la demande de la majorité des membres du conseil d'administration. La décision est exécutoire par provision.
« Toute élection ou nomination intervenue en violation du présent article est nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part le représentant élu irrégulièrement nommé. ». »
L'article 62 du présent projet de loi entend développer la place de l'actionnariat salarié dans l'entreprise. Il s'agit d'une démarché favorable mais encore très frileuse. En effet, d'autres pays européens font de la codétermination un élément central du fonctionnement de l'entreprise. Les députés socialistes et apparentés ont fait de la codétermination au sein de l'entreprise une priorité.
Ainsi en Allemagne, pays très souvent érigé en modèle lorsqu'il s'agit d'évoquer les questions économiques, la codétermination de la gouvernance des entreprises est obligatoire, sous conditions de seuils, dans les sociétés anonymes (SA) et les sociétés à responsabilité limitée (SARL). Les salariés sont représentés au conseil de surveillance (Aufsichtsrat) :
- dans les sociétés de plus de 2 000 salariés, et les entreprises du secteur du charbon et de l'acier de plus de 1 000 salariés, la moitié du conseil de surveillance doit être composée de représentants des salariés (codétermination paritaire).
- dans les sociétés de 500 à 2 000 salariés, le tiers du conseil de surveillance doit être composé de représentants des salariés (codétermination au tiers).
Dans l'esprit de notre proposition : « entreprise nouvelle et nouvelles gouvernances », le présent amendement propose, tout en conservant les seuils prévus par l'article 62 :
- de fixer le nombre d'administrateurs salariés à 1 en deçà du seuil de 8 administrateurs et dans les structures de 50 à 999 salariés, et à trois administrateurs, au-dessus de ces seuils jusqu'au 31 décembre 2021.
- de fixer le nombre d'administrateurs salariés à 2 en deçà du seuil de 8 administrateurs et dans les structures de 50 à 999 salariés, et au tiers des administrateurs, au-dessus de ces seuils à compter du 1er janvier 2022.
Il s'agit d'une évolution ambitieuse, en deux temps, allant dans le sens du développement d'une codétermination à la française et s'inspirant notamment du paritarisme allemand.
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