Publié le 12 mars 2019 par : M. Dharréville, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
Après l'alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :
« 7°(nouveau) Toute information lui permettant de faciliter son accès à la protection complémentaire ou au droit à l'aide prévus aux articles L. 861‑1 et L. 863‑1 du code de la sécurité sociale, ou au droit à l'aide prévue à l'article L. 251‑1 du code de l'action sociale et des familles ;
« 8°(nouveau) Toute information lui permettant de faire valoir ses droits en cas de refus de soins définis à l'article L. 1110‑3, de saisir le conciliateur de l'assurance maladie conformément à l'article L. 162‑15‑4 du code de la sécurité sociale, de saisir le Défenseur des droits conformément aux dispositions prévues au titre II de la loi organique n° 2011‑333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits et d'introduire un contentieux général tel que défini aux articles L. 142‑1 à L. 142‑3 du code de la sécurité sociale ou un contentieux technique tel que défini aux article L. 142‑1 à L. 142‑3 du même code. »
L'accès à la santé ne peut être optimal que si les personnes ont effectivement recours à leurs droits à l'assurance maladie et s'ils ne subissent pas de refus de soins.
Le présent amendement propose donc d'élargir les informations disponibles aux usagers sur l'espace numérique de santé afin qu'ils puissent à la fois avoir connaissance de leurs droits, et, selon des modalités techniques à définir, saisir les autorités compétentes, voire introduire des contentieux, en cas de besoin.
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