Organisation et transformation du système de santé — Texte n° 1681

Amendement N° AS1173 (Rejeté)

Publié le 12 mars 2019 par : M. Dharréville, M. Bruneel, M. Nilor, Mme Bello, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.

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Le premier alinéa de l'article L. 6152‑5‑1 du code de la santé publique est complété par la phrase suivante : « Cette interdiction s'applique également pour la même durée en cas d'exercice mixte. »

Exposé sommaire :

L'article L. 6152-5-1 du code de la santé publique prévoit actuellement qu'il peut être interdit aux praticiens hospitaliers démissionnaires d'ouvrir un cabinet privé ou d'exercer une activité rémunérée dans un établissement de santé privé à but lucratif, un laboratoire privé d'examens de biologie médicale ou une officine de pharmacie où ils puissent rentrer en concurrence directe avec leur ancien employeur public.

Afin de limiter la concurrence entre le secteur public et le secteur privé, nous proposons à travers cet amendement d'étendre cette clause de non concurrence en cas d'exercice mixte afin que le praticien hospitalier concerné ne puisse pas rentrer en concurrence avec son employeur public au titre de son activité libérale.

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