Organisation et transformation du système de santé — Texte n° 1681

Amendement N° AS1265 (Rejeté)

Publié le 12 mars 2019 par : M. Touraine, M. Anato, Mme Blanc, Mme Bono-Vandorme, M. Borowczyk, Mme Cariou, Mme Charrière, Mme Clapot, M. Daniel, Mme Degois, Mme Dufeu Schubert, Mme Françoise Dumas, M. Fugit, Mme Grandjean, M. Martin, M. Paris, M. Pellois, M. Perrot, Mme Piron, Mme Rixain, M. Rudigoz, M. Simian.

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Après le mot :

« antérieur »

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 4 :

« , notamment dans le cadre d'un portail santé ou de licences comportant une mineure santé, et à la réussite des épreuves. Les modalités de construction de ce portail santé et d'accès par des licences à mineure santé sont déterminées par décret en Conseil d'État. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à préciser les parcours de formation antérieurs qui rendront éligibles aux études de médecine. Il permet d'introduire dans le code de l'éducation le portail santé comme parcours de formation. La Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche avait elle-même repris, dans son discours, la terminologie de « portail santé », appuyant ainsi l'argument de le nécessité de mettre en place un tel dispositif.

Si cet amendement ne venait pas à être adopté, les seuls parcours qui seraient alors possibles seraient les licences et les classes préparatoires. Il n'est pas souhaitable de remplacer l'actuel premier cycle (tout ou en partie) par un cycle de licence dite « santé ». En effet, cela risquerait de se traduire par une dilution de l'apprentissage des compétences, par impossibilité d'enseignement professionnel au contact des patients, et par un conséquent, un allongement de la durée des études pour garantir que les compétences des futurs diplômés soient au moins équivalentes à celles conférées par la formation actuelle.

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