Publié le 13 mars 2019 par : M. Cellier, Mme Abba, M. Damien Adam, M. Alauzet, M. Baichère, M. Batut, Mme Beaudouin-Hubiere, Mme Bessot Ballot, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, M. Cazenove, M. Chalumeau, M. Chassaing, M. Claireaux, Mme Clapot, Mme Degois, Mme Françoise Dumas, M. Gaillard, Mme Genetet, Mme Gipson, Mme Janvier, M. Martin, M. Morenas, Mme Oppelt, Mme Piron, Mme Provendier, Mme Rossi, Mme Sarles, M. Testé.
I. – Le premier alinéa de l'article L. 162‑1-11 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils délivrent, par tous moyens adaptés, à chaque assuré social, un relevé annuel des soins dispensés tels que définis aux articles L. 162‑1 et suivants, de leur coût, de leur prise en charge et de leur remboursement par l'assurance maladie. »
II. – Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du I.
Cet amendement vise à ce que chaque assuré social reçoive, annuellement, un relevé des soins dont il a bénéficié, de leur coût, de leur remboursement et de leur prise en charge par l'assurance maladie. La délivrance de ce relevé peut se faire par tous moyens adaptés.
Un décret en Conseil d'État déterminera les conditions d'application de cette mesure.
Celle-ci a deux vertus :
- permettre aux assurés sociaux de recevoir un récapitulatif annuel de tous les soins dispensés et simplifier leurs démarches auprès des mutuelles ou assurances, par exemple ;
- faire état du coût réel de notre protection sociale, basée sur la contribution et la solidarité, pour chaque assuré social et qui permet à tous d'être soignés.
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