Publié le 12 mars 2019 par : M. Christophe, Mme Auconie, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Brindeau, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Frédérique Dumas, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Magnier, M. Naegelen, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Warsmann.
Au dernier alinéa de l'article L. 4161‑1 du code de la santé publique, après le mot : « médicale », sont insérés les mots : « ainsi que pour certains actes d'anatomie et cytologie pathologique dans les conditions déterminées par un décret pris en Conseil d'État. »
Chaque année, en France, 1 000 décès sont liés au cancer du col de l'utérus et 3 000 nouveaux cas recensés. 40 % des femmes ciblées par les recommandations ne réalisent pas assez régulièrement de frottis de dépistage selon l'Institut National Du Cancer.
Conformément à l'article L. 6211‑1 du code de la santé publique, les prélèvements d'anatomo-cytopathologie, bien que cotées à la nomenclature des actes de biologie médicale, restent de la compétence des médecins.
Bien que les biologistes médicaux pharmaciens (qui représentent 75 % des biologistes médicaux) soient formés et réalisent quotidiennement des prélèvements vaginaux en vue d'examens cytologiques, bactériologiques et virologiques, ils sont contraints de renvoyer les patientes vers des médecins pour la réalisation de frottis cervico-vaginaux à des fins de dépistage du cancer du col de l'utérus.
Le présent amendement vise à faciliter et à simplifier l'accès aux dépistages du cancer du col de l'utérus, en permettant aux biologistes médicaux pharmaciens d'effectuer certains actes d'anatomie et cytologie pathologique.
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