Publié le 13 mars 2019 par : M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Vallaud, Mme Rabault, Mme Battistel, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Victory.
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 1112‑3, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « y compris, lorsque ces établissements ont fait l'objet d'une fusion » ;
2° L'article L. 6141‑7‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est institué la possibilité de conserver des commissions mentionnées à l'article L. 1112‑3 du code de la santé publique dans chaque établissement partie à une fusion. »
Cet amendement du groupe socialiste, dont France Assos Santé est à l'origine, propose de maintenir une commission des usagers sur des établissements issus d'une fusion.
Des processus de fusion d'établissements entrainent la suppression de Commission des usagers (CDU) dans des établissements, devenus de simples sites rattachés à un établissement siège, unique porteur de la personnalité juridique.
Cet article vise à réintroduire une CDU par site géographique et non par entité juridique afin que représentants des usagers qui la composent se situent en proximité des lieux où les patients sont accueillis.
Cet article s'inspire du modèle choisi par les établissements de l'AP-HP qui ont décidé du maintien d'une CDU par site malgré la mise en place de groupements hospitaliers à entité juridique unique.
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