Publié le 13 mars 2019 par : M. Castellani, M. Colombani, M. Falorni, M. Favennec Becot, Mme Pinel, M. Pupponi, M. Philippe Vigier.
Supprimer cet article.
L'article 8bis A inséré par le Sénat dans le cadre de la discussion parlementaire sur le projet de loi
relatif à la croissance et à la transformation des entreprises entend revenir sur une avancée obtenue à
l'Assemblée nationale à l'occasion de la deuxième lecture du projet de loi pour l'équilibre des
relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable.
Ainsi, il fut nouvellement ajouté à l'article L. 541‑10‑5 du Code de l'environnement l'obligation de
fin de distribution des gobelets, verres et assiettes jetables de cuisine pour la table, pailles, couverts,
piques à steak, couvercles à verre jetables, plateaux-repas, pots à glace, saladiers, boîtes et
bâtonnets mélangeurs pour boissons en matière plastique, sauf ceux compostables en compostage
domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées. Cet article, poursuivant un
objectif planification écologique ne doit pas être remis en question et doit demeurer dans sa
rédaction telle que promulguée le 1e novembre 2018.
En ce sens, la production du plastique a atteint en 2012 288 millions de tonnes soit une
augmentation de 620 % par rapport à 1975 et sa prolifération est loin d'être exempte de tout
reproche sur son impact polluant puisque jusqu'à 13 millions de tonnes de plastique pénètrent dans
nos océans, où étouffent les récifs coralliens et menacent la faune marine vulnérable. Le premier
effet de cette pollution, le plus direct, est l'emprisonnement des animaux dans les filets dérivants ou
les gros débris. C'est une cause de mortalité importante de mammifères marins, de tortues et
d'oiseaux. Un second effet direct est l'ingestion. On admet maintenant que cela concerne toute la
chaîne alimentaire de l'écosystème marin. Il existe un continuum de tailles de débris de plastique,
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