Publié le 14 mars 2019 par : M. Peu, M. Dharréville, M. Jumel, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
À l'alinéa 2, substituer au mot :
« soixante-dix »,
le mot :
« vingt ».
La durée de la concession prévue dans ce projet de loi représente plus du double de celle octroyée aux investisseurs privés dans le cadre des privatisations des aéroports de Lyon et de Toulouse, alors que rien ne parvient à justifier une concession aussi importante dans le cas d'ADP.
Il convient pourtant de rappeler que l'article 34 de l'ordonnance du 29 janvier 2016 pose le principe d'une durée limitée, calculée en fonction de la nature et du montant des prestations ou des investissements. L'article 6 du décret d'application précise que la durée du contrat ne doit pas excéder le temps raisonnablement escompté par le concessionnaire pour qu'il amorce les investissements réalisés pour l'exploitation des ouvrages ou services avec un retour sur les capitaux investis, compte tenu des investissements nécessaires à l'exécution du contrat.
En conséquence, cet amendement vise à appliquer une durée de concession moins importante, plus conforme à celle des autres aéroports privatisés.
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