Publié le 12 mars 2019 par : M. François-Michel Lambert, M. Clément, M. Castellani, M. Pancher, M. Molac, M. Nadot, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Acquaviva, Mme Chapelier, M. Jumel.
I. – Compléter l'alinéa 3 par les mots :
« à l'exception de ceux destinés à être utilisés à des fins médicales ou de ceux qui sont compostables en compostage domestique ou industriel et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées ».
II. – En conséquence, après le mot :
« table »,
supprimer la fin de l'alinéa 4.
III. – En conséquence, à l'alinéa 5, supprimer les mots :
« à l'exception de celles destinées à être utilisées à des fins médicales ».
IV. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« couverts »,
insérer les mots :
« coupes à desserts, bâtons et brochettes pour l'alimentation, plateaux-repas, pots à glace, saladiers, filets à fruits et légumes, capsules de café, capsules de thé, capsules de chocolat, et autres capsules de boissons chaudes, sachets individuels de thé, emballage pour fleurs coupées, particules de calage en polystyrène expansé, jetons de jeux, jetons de caddie de course ».
Il s'agit d'un amendement de repli en cas de non-adoption de l'amendement de suppression présenté dans la mesure où la France doit se doter d'un plan ambitieux contre le plastique à usage unique.
Le présent amendement vient à élargir les interdictions de plastiques à usage uniques en les étendant aux coupes desserts, bâtons et brochettes pour l'alimentation, plateaux repas, pots à glace, saladiers, bâtonnets mélangeurs pour boissons, filets à fruits et légumes, capsules de café, capsules de thé, capsules de chocolat, et autres capsules de boissons chaudes, sachets individuels de thé, emballage pour fleurs coupées, particules de calage en polystyrène expansé, jetons de jeux, jetons de caddie de course à l'exception de ceux qui sont compostables en compostage domestique ou industriel et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées.
En outre, celui-ci vient à intégrer davantage de clarté et de lisibilité par opposition à ce qui fut adopté au Sénat eu égard notamment à l'expression « à l'exception des gobelets et verres qui ne sont pas en polystyrène expansé » bien trop absconse et révélatrice en creux d'une volonté de détourner l'attention sur la réelle teneur de cet ajout. En ne s'attaquant qu'au polystyrène expansé, l'article 8bis A ainsi introduit, ferme les yeux sur d'autres formes de plastiques à l'image du PET, du PLA, du polypropylène etc… lesquels seront, par conséquent, exclus du champ de l'interdiction alors même qu'il s'agit d'une forme de plastique.
En définitive, le présent amendement entend :
1° Compléter les interdictions déjà existantes avec un temps supplémentaire pour que les entreprises puissent s'adapter ;
2° Apporter davantage de clarté à la rédaction proposée conformément à l'objectif à valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la Loi imposant au législateur « conformément aux articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789, d'adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques »[1] suivant la Décision du Conseil constitutionnel du 28 Avril 2005, dite Loi relative à la création du registre international français (2005‑514 DC) ;
et 3° Réserver au plastique à usage unique sous toutes ses formes une interdiction de mise à disposition.
[1] Décision du Conseil constitutionnel du 28 Avril 2005, Loi relative à la création du registre international français (2005‑514 DC)
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