Texte de la commission annexé au Rapport N° 1761 en nouvelle lecture, sur le projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1673).

Amendement N° 469 (Non soutenu)

(15 amendements identiques : 74 87 144 254 432 494 509 590 594 670 766 876 928 1081 1198 )

Publié le 13 mars 2019 par : M. Hetzel, M. Reiss, M. Bony, M. Cordier, M. Leclerc, M. Menuel, M. Minot, M. Kamardine, M. de Ganay, Mme Corneloup.

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Rétablir l'alinéa 80 dans la rédaction suivante :

« XXIIbis. – Aux premier et deuxième alinéas du I de l'article L. 211‑16 du code du tourisme, les mots : « de plein droit » sont supprimés. »

Exposé sommaire :

Cet amendement rétablit la rédaction issue du Sénat.

Il vise à instaurer pour les agents de voyages et tour-opérateurs français la même responsabilité que leurs concurrents européens, dans un marché très compétitif et dématérialisé.

Avec la fin de la responsabilité « de plein droit » - exception française en Europe -, il ne s'agit pas d'abaisser la protection des consommateurs, bien au contraire, mais de mettre fin à une distorsion de concurrence.

Le retour à une responsabilité classique ne remettra pas en cause le principe du « guichet unique » : tout consommateur lésé pourra toujours se retourner contre l'agent de voyages, qui est co-responsable, avec l'organisateur, de l'exécution du forfait touristique. La simplicité de la procédure sera toujours la même.

Ce qui changera : le juge n'engagera plus automatiquement la responsabilité de l'opérateur de voyages, même en l'absence de faute. Le voyageur devra simplement caractériser plus précisément le manquement reproché au professionnel et le lien avec son contrat de voyage.

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