Publié le 13 mars 2019 par : Mme Fontenel-Personne, M. Ardouin, M. Pont, M. Buchou, M. Lauzzana, M. Roseren, Mme Piron, M. Poulliat, M. Vignal, Mme Lardet, M. Haury, Mme Degois, M. Matras, M. Cazenove, Mme Pascale Boyer, Mme Krimi, Mme Gayte, M. Jolivet, Mme Hérin, M. Perrot, M. Fiévet, M. Raphan.
Rétablir l'alinéa 80 dans la rédaction suivante :
« XXIIbis. – Aux premier et deuxième alinéas du I de l'article L. 211‑16 du code du tourisme, les mots : « de plein droit » sont supprimés. »
Le présent amendement a pour objet de rétablir le XXIIbis dans sa rédaction issue du Sénat, mais supprimé par la commission spéciale de l'Assemblée nationale, rendant ainsi la transposition de l'ordonnance plus fidèle au texte d'origine.
Il vise à instaurer pour les agents de voyages et tour-opérateurs français la même responsabilité que leurs concurrents européens, dans un marché compétitif et dématérialisé. La surtransposition qu'opère l'article L. 211‑16 du code du tourisme est à l'origine d'un écart de réglementation substantiel avec les autres États membres, qui aboutit clairement à une perte de compétitivité pour les organisateurs de voyages français.
Il ne s'agit pas d'abaisser la protection des consommateurs mais surtout de mettre fin à une distorsion de concurrence.
Le retour à une responsabilité classique ne remettra pas en cause le principe du « guichet unique » : tout consommateur lésé pourra toujours se retourner contre l'agent de voyages, qui est co-responsable, avec l'organisateur, de l'exécution du forfait touristique. La simplicité de la procédure sera toujours la même.
Le voyageur devra simplement caractériser plus précisément le manquement reproché au professionnel et le lien avec son contrat de voyage, sans que soit automatiquement engagé la responsabilité de l'opérateur de voyages, même en l'absence de faute.
En outre, la responsabilité de plein droit est un facteur inflationniste sur les polices d'assurances et renchérit le prix payé par le voyageur qui réserve dans une agence ou sur un site français. Les tour-opérateurs et agences de voyages français sont ainsi confrontés à la disparition progressive des assureurs de responsabilité civile professionnelle. Il n'existe plus aujourd'hui que deux compagnies qui acceptent d'assurer les nouveaux entrants.
Il s'agit donc d'une surtransposition inutile que cet amendement cherche à éviter.
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